jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transolver finance, société anonyme, anciennement dénommée Fait Lease industrie, dont le siège est ..., et les bureaux administratifs ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. X..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur de la société Huiban travaux publics (HTP),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transolver finance, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Transolver finance s'est pourvue le 26 décembre 1997, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens, à son préjudice et au profit de M. X... ;
Qu'à la date du 23 octobre 1998, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Transolver finance d'une somme de 14 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Transolver finance de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transolver finance à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard