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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saissisant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1026 FS-P+B du 22 juin 2004 concernant le pourvoi n° M 02-31.137, dans une affaire opposant :
la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic), dont le siège est ..., dont l'établissement Organic recouvrement est ...,
à : la société Devianne Philippe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de la société Devianne Philippe, et la société Devianne Philippe, ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt mentionne page 2, dernier paragraphe, "Condamne la CNPC Organic aux dépens ; " alors que, s'agissant d'une cassation de l'arrêt, les dépens doivent être mis à la charge de la société Devianne Philippe ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1026 FS-P+B du 22 juin 2004 ;
Dit que l'arrêt sera ainsi rédigé : page 2, dernier paragraphe, "Condamne la société Devianne Philippe aux dépens ;"
Dit que sur les diligences du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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