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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Normatest, société à responsabilité limitée, dont le siège est Tancarville le Bas, 76430 Saint-Romain-de-Colbosc,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Normatest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 29 avril 1991 en qualité de contrôleur par la société Normatest, a été licencié pour faute grave le 17 mai 1994 ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour non-respect de la procédure ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait droit à ces deux chefs de demande ; que les moyens sont irrecevables, faute d'intérêt ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que le salarié, par son comportement provocateur a été à l'origine de son licenciement qui se justifie par une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule la faute grave est susceptible de priver le salarié du droit à un délai-congé et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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