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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10571 F
Pourvoi n° A 20-10.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021
M. [O] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-10.039 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [W], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [A] [Q], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS-APF),
4°/ à l'Association ANRAS-APF, prise en qualité d'administrateur ad hoc de M. [R] [W],
ayant toutes deux leurs siège [Adresse 4],
5°/ à M. [R] [W], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [W], de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte du désistement de M. [S] en ce qu'il est dirigé contre l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS-APF) et l'Association ANRAS-APF en qualité d'administrateur ad hoc de M. [R] [W].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [C] [W] et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [S] à payer à Mme [A] [Q], M. [C] [W] et M. [R] [W] la somme de 54 000 euros chacun en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 3 de la loi du 25 Ventôse an XI les notaires "sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis" ; ils doivent, cependant, s'abstenir de conférer le caractère authentique à une convention qui se révèle contraire à l'ordre public ou illicite ou dont ils savent qu'elle méconnaît les droits d'un tiers pour être passée en fraude de leurs droits ; qu'aucun grief ne peut être fait à Me [S] pour avoir passé en octobre 2007 l'acte authentique d'achat de l'immeuble de [Localité 1] au profit de Mme [Y] dans la mesure où il ne disposait d'aucun élément de nature à faire douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations qui lui ont été faites, notamment quant à l'origine des fonds apportés par l'acquéreur à concurrence de la totalité du prix d'achat de 264.000 ? sauf un prêt de faible montant de 30.000 ? souscrit auprès d'une banque connue alors qu'il n'était pas le notaire chargé de la succession de M. [W] ni des intérêts des enfants ; qu'en revanche, lors de la passation de l'acte authentique de revente en date du 23 juillet 2009 conclu par Mme [Y] avec un tiers acquéreur, Me [S] ne pouvait pas ignorer l'existence de fortes suspicions de détournement des fonds ayant servi à acquérir l'immeuble puisqu'il en avait été informé dès le 22 janvier 2009 par la transmission par l'ANRAS APF, faisant suite à un entretien téléphonique du même jour, de l'ordonnance du juge des tutelles du 12 mars 2008 la désignant comme mandataire ad hoc qui mentionnait expressément que Mme [Y] n'avait pas justifié du placement de la somme de 379.621,39 ? au profit de ses enfants et qui lui demandait de lui "faire parvenir vos propositions afin de régulariser la situation patrimoniale des enfants, que je transmettrais au juge des tutelles" ; il avait, d'ailleurs, proposé, le 18 février 2009, deux solutions à cet effet, à savoir, "soit le plus simplement une donation de droits sur la maison par Mme [Y] au profit de ses enfants, soit dans la mesure où les fonds utilisés pour cette acquisition proviendraient de la succession revenant aux enfants un rectificatif de l'acte de vente ; néanmoins cette dernière solution impliquerait d'obtenir l'accord et l'intervention des vendeurs de la maison, ce qui peut présenter une difficulté" ; que lors de la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 17 novembre 2016 par le notaire Mme [Y] a notamment répondu que "l'Anras m'a demandé de transférer la propriété de la maison de [Localité 1] à mes trois enfants mineurs. J'ai contacté par téléphone Me [S] qui m'a indiqué que des frais seraient à payer pour faire cette démarche. Je lui ai demandé si je rencontrerai un problème pour vendre la maison ; il m'a dit que j'en avais le droit" ; que ces seules données qui laissaient raisonnablement suspecter une fraude aux droits des enfants auraient dû conduire Me [S] à refuser de passer l'acte de revente ou, à tout le moins, à ne pas prêter son ministère sans s'être assuré au préalable, auprès de l'ANRAS APF ou du juge des tutelles qu'ils n'y voyaient aucun obstacle, eu égard aux échanges épistolaires déjà intervenus ; qu'en instrumentant l'acte authentique de revente dans ces circonstances Me [S] a failli à ses obligations, commis une faute caractérisée dans ses devoirs de professionnel et a porté atteinte aux droits des trois enfants [A] [Q], [C] [W] et [R] [W]; qu'il a par la même engagé sa responsabilité civile, étant tenu de toute faute préjudiciable commise par lui dans l'exercice de ses fonctions, même non intentionnelle et vis à vis de tiers, et sans pouvoir lui-même invoquer pour s'exonérer la faute de l'ANRAS-APF ; en effet, étant seul actionné par les trois enfants et sa responsabilité ne présentant pas un caractère subsidiaire, la faute alléguée d'un tiers ayant participé au dommage ne peut lui ouvrir droit qu'à une action récursoire à l'encontre de ce dernier ; que la faute du notaire a été source directe de dommage pour les trois enfants puisqu'elle a interdit toute régularisation de l'acte authentique initial qui leur aurait permis d'être réintégrés dans leurs droits et participé ainsi à la poursuite du détournement de fonds qui leur étaient en principe destinés puisque le prix a été remis à la mère, Mme [Y], ce qui caractérise suffisamment le lien de causalité ; que le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel du droit est certain, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; que le fait que les trois enfants de Mme [Y] aient ultérieurement agi contre leur mère et obtenu judiciairement une déclaration de responsabilité de cette dernière et une condamnation à réparer les préjudices subis est indifférent, en droit, d'autant que ce jugement du 30 janvier 2012 n'a toujours pas été exécuté et qu'il porte sur l'intégralité des capitaux décès versés, preuve que contrairement à ce qu'elle a pu affirmer lors de la sommation interpellative du 17 novembre 2016 aucun fonds n'avait été laissé sur un compte ouvert à leur nom ; que par ailleurs, le préjudice réparable est celui en relation de causalité directe avec la faute commise ; que celui subi par les trois enfants de Mme [Y] s'analyse, en droit, en la perte de chance de pouvoir faire régulariser l'acte de vente initial d'octobre 2007 de façon à les réintégrer dans leurs droits, étant rappelé que le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ; que le dommage est certain dans son existence, ce qui permet à la partie de demander réparation mais il ne l'est pas dans son importance ; que la réparation doit donc être mesurée à la chance perdue et doit s'apprécier en prenant en considération les effets qu'aurait pu avoir l'abstention de Me [S] dans la passation de l'acte de revente ; que le refus de ce dernier de prêter son ministère n'aurait pas empêché Mme [Y] de faire appel à un autre notaire, d'autant que l'acte de vente a été passé en l'étude du notaire de l'acquéreur ;
que par ailleurs, la volonté de mettre la maison vendue au nom des enfants dès lors que son achat initial avait été financé avec des fonds leur appartenant, impliquait l'accomplissement de formalités qui étaient soumises à des aléas, quelle que soit la modalité choisie : l'accord de la mère dans l'hypothèse d'une donation ou l'accord du vendeur dans l'hypothèse d'un acte de vente rectificatif ; que cette perte chance reste réelle et sérieuse ; l'objectif de la régularisation, à savoir mettre en oeuvre la protection de mineurs, était de nature à faciliter l'approbation du vendeur ; que s'agissant d'un perte de chance, l'indemnisation ne peut cependant être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle était réalisée mais correspond à une fraction seulement du préjudice qui, au vu des données de la cause, justifie une réparation qui ne saurait être inférieure à 80 % et qui rapportée au prix de vente de 204.000 ? conduit à retenir une somme de 163.500 ? ; que l'indemnité due par Me [S] s'établit ainsi à 54.400 ? pour chacun des enfants qui correspond à la part du préjudice juridiquement indemnisable en relation de causalité directe avec la faute commise par le notaire et qui porte intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil puisqu'il est confirmé à due concurrence » ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'« il importe de dégager d'abord les éléments de faits propres à engager la responsabilité du notaire car ils sont intimement liés à la question de la recevabilité de la demande ; que la première opération ne saurait donner lieu à critique contre le notaire ; qu'il n'engage sa responsabilité que s'il est établi qu'il disposait d'éléments de nature à lui faire douter de la véracité ou de l'exactitude des déclarations qui lui sont faites (Cass.Civ. 2/7/214 JCP ed, Nol 2015 no 1126) ; qu'or, il a reçu un chèque d'une banque connue et n'étant pas le notaire chargé de la succession de Monsieur [W], ni des intérêts des enfants à quelque titre que ce soit, il n'avait aucune raison de suspecter une origine frauduleuse des fonds apportés par Madame [Y] à concurrence de la quasi-totalité du prix d'achat, sauf un prêt d'un faible montant (30 000 ?) ; qu'en revanche, il a commis des fautes lors de la passation de l'acte du 23 Juillet 2009 ; qu'en effet : - La télécopie du 22 janvier 2009 (pièce 3 SCP LARRAT) de l'ANRAS-APF qui faisait suite à un entretien téléphonique, lui transmettait l'ordonnance du juge des tutelle la désignant ; qu'or cette ordonnance l'informait de fortes suspicions de détournement puisqu'elle rappelait qu'en dépit de plusieurs rappels Madame [Y] n'avait pas justifié du placement de la somme de 374 506,15 ? ; que de plus, L'ANRAS-APF lui avait nécessairement indiqué que les fonds qui avaient servi à l'achat initial provenait du détournement commis au préjudice des enfants mineurs, puisqu'il conseillait le 18 février 2009, soit la possibilité d'une donation, soit celle d'un acte de vente rectificatif, pour rétablir les enfants dans leurs droits ; que par conséquent, il n'ignorait rien des reproches faits à sa cliente qui a accaparé les fonds revenant â ses enfants avant de les investir dans un bien immobilier ; de plus, et vis à vis d'une association qui n'est pas un professionnel du droit de la propriété immobilière, il apportait son conseil remplissant ainsi les devoirs de son office vis à vis du juge des tutelles ; qu'il ne pouvait pas non plus ignorer que le plus simple moyen pour sa cliente d'échapper au juste rétablissement des droits de ses enfants était de revendre rapidement la maison, ce à quoi, il acceptera de participer ; qu'à ce titre, la baisse conséquente du prix de revente par rapport au prix d'achat confirme la précipitation de Madame [Y] ; que dans ces conditions, le fait, dès le 4 juin 2009 d'adresser au cadastre une déclaration d'intention d'aliéner, puis celui de passer l'acte de vente avant d'en remettre le solde à sa cliente, constituent des manquements caractérisés ; qu'il est donc parfaitement indifférent que Me [S] n'ait pas été recontacté par L'ANRAS après son courrier du 18 février 2009, qu'il ait ignoré la demande du juge des tutelles du 7 mai 2009, et qu'il ait vérifié l'absence d'inscription hypothécaire ; qu'en effet, outre que ces circonstances ne l'affranchissent pas de sa responsabilité, le court délai de 6 mois qui s'est écoulé entre son premier contact avec l'association et la revente lui interdit de se prévaloir d'une négligence de celle-ci ; qu'enfin et contrairement à ce que soutient Me [S] ni l'obligation d'instrumenter, ni le secret professionnel ne lui interdisaient - dans le contexte de fortes suspicions qu'il connaissait - de contacter l'association ou le juge des tutelles pour savoir s'il existait un obstacle à la passation de l'acte ; que la responsabilité de Mo [S] est donc engagée » ;
1°) ALORS QUE le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucune obligation envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ; qu'en imputant à faute à M. [S] d'avoir instrumenté la vente litigieuse aux motifs qu'« il ne pouvait ignorer l'existence de fortes suspicions de détournement de fonds ayant servi à acquérir l'immeuble » (arrêt, p. 8, § 3 des motifs) quand de telles suspicions n'étaient pas de nature à conférer aux propriétaires originels de ces fonds des droits auxquels cette vente aurait porté atteinte, de sorte que l'officier ministériel ne pouvait être tenu d'une obligation envers eux, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE le notaire est soumis au secret professionnel, général et absolu ; qu'en jugeant que M. [S] avait commis une faute en n'interrogeant pas l'ANRAS APF ou le juge des tutelles sur la possibilité de réaliser la vente entre Mme [Y] et un tiers acquéreur quand, soumis au secret professionnel, le notaire ne pouvait informer des tiers de la volonté de sa cliente de procéder à la vente litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ensemble l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI ;
3°) ALORS QU'en l'absence de dispositions légales lui conférant de tels prérogatives, dans des conditions précises et pour un motif d'intérêt général défini, le notaire ne saurait exercer un pouvoir de police lui permettant de restreindre l'exercice d'un droit protégé par la Constitution, dans le but de protéger les droits incertains de tiers ; qu'en imputant à faute à M. [S] d'avoir prêté son ministère à la vente litigieuse aux motifs qu'« il ne pouvait ignorer l'existence de fortes suspicions de détournement de fonds ayant servi à acquérir l'immeuble » (arrêt, p. 8, § 3 des motifs), quand le notaire ne pouvait restreindre l'exercice de droits fondamentaux ? la liberté de contracter et de disposer de son patrimoine ? en refusant d'instrumenter la vente et en exerçant des pouvoirs de police que la loi ne lui confère pas, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenue 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ;
4°) ALORS QUE seules certaines autorités ont le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires sur des biens, objets ou produits d'une infraction ; qu'en reprochant au notaire d'avoir instrumenté la vente et d'avoir ainsi permis la poursuite du détournement de fonds quand il ne disposait pas du pouvoir de geler l'immeuble et de faire obstacle à sa cession au motif qu'il aurait été acquis grâce à une infraction au demeurant non définie et par un détournement de fonds, la cour d'appel a violé les articles 706-150 et suivants du code de procédure pénale.