Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-14.948
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.948
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Gridel-Bosher-Flobert et Lasseron, anciennement dénommée la société civile professionnelle Artus et associés, dont le siège est ...,
2 / de la société Nouvelle du Garage du Clos Montholon, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Georges X..., demeurant ...,
4 / de la société Car System, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5 / de la société Check up auto ACD, dont le siège est ...,
6 / de la société Novam garantie Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7 / de la société Houri automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., de Me Balat, avocat de la SCP Gridel-Bosher-Flobert et Lasseron, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Check up auto ACD, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Novam garantie Europe et Houri automobiles ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'action rédhibitoire engagée contre la SCP Artus et associés, commissaire priseur ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Gridel-Bosher-Flobert et Lasseron et à la société Check up auto la somme de 8 000 francs à chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé et signé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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