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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Occidentale, dont le siège est Centre Commercial Espace Red 562, 83440 Montauroux,
en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1999 par le tribunal d'instance de Draguignan, au profit de la société à responsabilité limitée Alphabet Services, dont le siège est Centre Espace RD 562, 83440 Montauroux et actuellement représentée par son liquidateur amiable, M. Gurson,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Occidentale, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Alphabet Services, représentée par M. Gurson, ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le tribunal a retenu, sans dénaturation et sans violer le principe de la contradiction, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le bailleur n'établissait pas le bien-fondé des charges dont il réclamait le paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Occidentale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Occidentale à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Alphabet Services, la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Occidentale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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