jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10761 F
Pourvois n°
X 20-17.925
D 20-17.931
W 20-17.947
Z 20-17.950
A 20-17.951
C 20-17.953
W 20-17.970
U 20-17.991
E 20-18.001
F 20-18.002
P 20-18.009
E 20-18.024
F 20-18.025
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021
La société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° X 20-17.925, D 20-17.931, W 20-17.947, Z 20-17.950, A 20-17.951, C 20-17.953, W 20-17.970, U 20-17.991, E 20-18.001, F 20-18.002, P 20-18.009, E 20-18.024 et F 20-18.025 contre treize arrêts rendus le 16 avril 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [P] [Z], domicilié [Adresse 15],
3°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 12],
4°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2],
5°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 4],
6°/ à Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 5],
7°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 14],
ces deux dernières prises en qualité d'ayants droit de [W] [A], décédé,
8°/ à M. [Q] [U], domicilié [Adresse 10],
9°/ à M. [H] [GK], domicilié [Adresse 9],
10°/ à M. [WE] [C], domicilié [Adresse 8],
11°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1],
12°/ à M. [R] [N], domicilié [Adresse 3],
13°/ à Mme [L] [VV], domiciliée [Adresse 11],
14°/ à M. [X] [D], domicilié [Adresse 13],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, de la SCP Boulloche, avocat de MM. [T], [K], [U], [GK] et Mmes [Y], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Z], [C], [O], [N], [D] et Mme [VV], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 20-17.925, D 20-17.931, W 20-17.947, Z 20-17.950, A 20-17.951, C 20-17.953, W 20-17.970, U 20-17.991, E 20-18.001, F 20-18.002, P 20-18.009, E 20-18.024 et F 20-18.025 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ugitech aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ugitech à payer à MM. [T], [K], [U], [GK] et Mme [Y], représentés par la SCP Boulloche, la somme globale de 1 500 euros et à MM. [Z], [C], [O], [N], [D] et Mme [VV], représentés par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Ugitech, demanderesse aux pourvois n° X 20-17.925, D 20-17.931, W 20-17.947, Z 20-17.950, A 20-17.951, C 20-17.953, W 20-17.970, U 20-17.991, E 20-18.001, F 20-18.002, P 20-18.009, E 20-18.024 et F 20-18.025
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ;
ALORS QUE le salarié qui recherche la responsabilité de son employeur doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents ; que la circonstance qu'il ait travaillé dans un établissement susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA ne dispense pas l'intéressé, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir qu'aucun des défendeurs aux pourvois n'établissait la réalité du préjudice d'anxiété dont il demandait la réparation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, de manière strictement identique pour chacun des défendeurs aux pourvois que « le préjudice d'anxiété ouvrant droit à réparation répare l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant de l'inquiétude issue du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.