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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale aux fins de rectification de l'arrêt n° 988 P+F, rendu le 12 mars 1991 dans l'affaire opposant M. Manuel X..., demeurant à Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Maritime), ..., et M. Sergio Y...
Z..., demeurant ... de Perthes à Elbeuf (Seine-Maritime), demandeurs à la cassation,
à la société Maisons Phénix, dont le siège social est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 988 P+F comporte une erreur purement matérielle page 2, ligne 9, qu'il convient de rectifier comme suit :
lire "attendu qu'un licenciement pour une cause...." et non "...sans une cause..." ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 988 P+F du 12 mars 1991 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
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