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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Philippe,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'ANGERS qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé une suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles R. 232 du Code de la route et de l'article R. 25 du Code pénal ;
Vu lesdits articles ;
d Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;
Attendu que l'article R. 25 du Code pénal punit les contraventions de la quatrième classe d'une amende de 1 300 francs à 3 000 francs inclusivement et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou l'une de ces deux peines seulement ;
Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à Philippe X..., reconnu coupable d'excès de vitesse, infraction définie par l'article R. 232 du Code de la route, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 11 septembre 1990, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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