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Cour de cassation, 26 octobre 2022. 22-84.981

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-84.981

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2022

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N° A 22-84.981 F-D N° 01466 ECF 26 OCTOBRE 2022 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [M] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 21 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de la fiche pénale figurant au dossier que par arrêt du 11 juillet 2022, la cour d'assises de l'Aude, statuant en appel, a condamné M. [M] [U] du chef susvisé à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire. 2. Cette décision valant titre de détention, en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la détention de l'intéressé se poursuit en vertu de ce nouveau titre de détention. 3. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier ayant ordonné son maintien en détention est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

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