Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt qui retient souverainement que M. Adolphe X... savait ne pas être le propriétaire de la parcelle, pour avoir, jusqu'en 1976, tenté d'en faire l'acquisition auprès des Domaines, et en déduit justement qu'il ne peut se prévaloir d'une possession à titre de propriétaire, est, par ce seul motif, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi