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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de la Marne de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardenne ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié aux sociétés Bricorama France et Bricorama SA des redressements de cotisations sociales ;
Attendu que, pour infirmer le jugement validant ces redressements, l'arrêt attaqué énonce que les trois mises en demeure émises le 4 octobre 1999 aux fins de recouvrement des sommes mises à la charge des sociétés sont nulles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que ce moyen ait été invoqué en l'espèce et, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Bricorama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'URSSAF de la Marne et de la société Bricorama France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.
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