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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'évaluation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant confirmé, à la demande de M. et de Mme X... , le chef de jugement ayant prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle qu'ils avaient signé avec l'entrepreneur, la cour d'appel, en refusant d'appliquer les termes de ce contrat n'était pas tenue d'inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... ne produisaient aucun document propre à justifier la réalité du préjudice qu'ils alléguaient, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X... n'attribuaient aucun fondement à ce chef de demande, alors que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions est fondée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la CRCAM Provence-Côte-d'Azur la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
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