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Ch. civile A
ARRET No
du 06 MAI 2015
R. G : 14/ 00334 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Avril 2014, enregistrée sous le no 14/ 00080
Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MAI DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Monique Y... épouse X...
née le 15 Juin 1958 à ROGLIANO (20247)
...
20600 FURIANI
ayant pour avocat Me Paul Laurent FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Martin X...
né le 19 Décembre 1954 à PRATO DI GIOVELLINA (20218)
...
20290 BORGO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Cécile ROUY-FAZI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mai 2015.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 3 avril 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bastia a débouté Mme Monique Y... de l'ensemble de ses demandes, a dit bonne et valable la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2013 par M. X...à son préjudice, a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts et a condamné la demanderesse au paiement des entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 avril 2014 signifiée à étude ainsi que les conclusions d'appel le 24 juin 2014, Mme Y... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2014, elle sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement déféré, que la saisie attribution effectuée le 6 décembre 2013 soit déclarée nulle et que M. X...soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement des entiers dépens ainsi que de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X...n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prise le 24 septembre 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 16 janvier 2015, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 mars 2015.
MOTIVATION
L'article 964 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
En vertu de ce texte et du décret no2011-645 du 9 juin 2011 découlant de la loi no2011-94 du 25 janvier 2011, l'appelante, en l'absence de demande juridictionnelle, devait justifier lors de la remise au greffe de ses premières conclusions le 16 juin 2014, de l'acquittement de la contribution pour l'indemnisation des avoués de cour d'appel.
Il ressort de la procédure qu'en dépit des rappels qui lui ont été adressés le 18 juin 2014 puis le 16 janvier 2015, l'appelante ne s'est pas acquittée de la contribution exigible alors que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'est ni invoqué ni établi. L'irrecevabilité de l'appel prévue par l'article 964 précité est en conséquence encourue.
Aux termes de l'article 62-5 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge qui n'est pas tenue de recueillir les observations de l'appelant lorsque celui-ci est représenté par un avocat au demeurant avisé en l'espèce, par RPVA le 18 juin 2014 puis le 16 janvier 2015, de l'irrégularité constatée.
Il convient dès lors de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant en audience publique par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Vu les articles 964, 62-5 et 963 du code de procédure civile,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne Mme Monique Y... aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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