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Cour d'appel, 06 juillet 2023. 22/01630

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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22/01630

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6 juillet 2023

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /23 DU 06 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01630 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAKZ Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection - tribunal judiciaire de VERDUN, R.G. n° 21/00581, en date du 06 mai 2022, APPELANTE : Madame [F] [K] née [M] née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : La société DOMOFINANCE, S.A. au capital de 53 000 010,00 ', immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 450 275 490 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY S.E.L.A.R.L.U BALLY M.J [Adresse 5], ès qualité de 'mandataire liquidateur ' de la ' SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE', immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 528 543 390 dont le siège social est [Adresse 3], défaillante et n'ayant pas constituée avocat bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne morale par acte de Me [N] [J], commissaire de justice à [Localité 7] en date du 8 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Juillet 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande signé le 27 janvier 2014, Mme [F] [M] épouse [K] a confié à la SARL Agence France Ecologie (ci-après la SARL AFE), dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'un système photovoltaïque comportant 12 modules solaires d'une puissance totale de 3 000 Watts-crêtes (Wc), pour un montant de 22 900 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA Domofinance suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement au taux de 5,02 % l'an sur une durée de 140 mois après un différé de paiement de 5 mois. Le bon de commande a prévu à la charge du vendeur les démarches administratives liées à la déclaration préalable à la mairie, à la demande de raccordement auprès d'ERDF, et à l'obtention de l'attestation du CONSUEL. Le 18 février 2014, Mme [F] [M] épouse [K] a signé une fiche de réception des travaux indiquant que ' l'installation (livraison et pose) est terminée à ce jour et correspond au bon de commande n°17434 du 27 janvier 2014 ' et prononçant ' la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 18 février 2014 '. Les fonds empruntés ont été débloqués le 19 février 2014. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL AFE le 8 février 2017, et la SELARL Bally MJ a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Le crédit a été remboursé par anticipation le 15 juillet 2020 et le 6 août 2020. -o0o- Par actes d'huissiers en date du 21 juillet 2021, Mme [F] [M] épouse [K] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun la SELARL BALLY MJ, ès qualités, ainsi que la SA Domofinance, afin de voir prononcer l'annulation des contrats de vente (pour dol et irrégularités du bon de commande) et de crédit affecté, et de voir condamner le prêteur à lui rembourser les sommes versées en exécution du contrat avec dispense de remboursement du capital emprunté, ainsi que le vendeur à lui rembourser l'intégralité du prix de vente, de même que les intérêts conventionnels et frais payés à la SA Domofinance, outre à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. La SA Domofinance a conclu à l'irrecevabilité des demandes de Mme [F] [M] épouse [K] pour cause de prescription et en l'absence de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur, et sur le fond, à la régularité des contrats. Subsidiairement, elle a sollicité la confirmation de la nullité du bon de commande, et s'est prévalue de son absence de faute. Plus subsidiairement, elle a sollicité la fixation au passif du vendeur des intérêts perdus, et très subsidiairement, de voir condamner Mme [F] [M] épouse [K] à lui rembourser le capital emprunté à titre de dommages et intérêts et de voir fixer au passif de la liquidation du vendeur le montant du capital et des intérêts perdus. La SELARL BALLY MJ, ès qualités, n'a pas été représentée en première instance. Par jugement en date du 6 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a : - déclaré recevables les demandes présentées par Mme [F] [M] épouse [K] relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit ainsi que les demandes formées à l'encontre de la SA Domofinance, - déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [F] [M] épouse [K] visant à voir condamner la SARL AFE en paiement de sommes correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la SA Domofinance en exécution du prêt, à l'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble et au titre du préjudice moral, - débouté Mme [F] [M] épouse [K] de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de vente conclu avec la SARL AFE, - débouté Mme [F] [M] épouse [K] de sa demande de restitution de l'intégralité du prix de vente de l'installation formée à l'encontre de la SARL AFE, -débouté Mme [F] [M] épouse [K] de sa demande d'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la SA Domofinance, - débouté Mme [F] [M] épouse [K] de sa demande de condamnation en remboursement de l'ensemble des sommes versées dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt formée à l'encontre de la SARL AFE, - condamné Mme [F] [M] épouse [K] à payer à la SA Domofinance la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [F] [M] épouse [K] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [M] épouse [K] au paiement des dépens de l'instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le juge a constaté que la SA Domofinance ne sollicitait pas dans le dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité des demandes de Mme [F] [M] épouse [K] pour cause de prescription. Il a jugé irrecevables les demandes en condamnation au paiement dirigées à l'encontre de la SARL AFE en liquidation judiciaire. Il a retenu qu'il ne résultait pas des éléments du dossier un engagement du vendeur sur la rentabilité économique de l'installation, et qu'aucune manoeuvre ou réticence dolosives n'étaient caractérisées. Il a jugé que le bon de commande était régulier au regard des mentions requises par le code de la consommation et que les fonds avaient été débloqués au regard d'une attestation suffisamment précise pour permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, auquel ne pouvait être imposé un devoir de conseil sur la rentabilité de l'installation. -o0o- Le 13 juillet 2022, Mme [F] [M] épouse [K] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués hormis ceux ayant déclaré recevables ses demandes formées à l'encontre de la SA Domofinance et irrecevables les demandes en paiement présentées à l'encontre de la SARL AFE. Dans ses dernières conclusions transmises le 24 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [M] épouse [K], appelante, demande à la cour sur le fondement de l'article liminaire du code de la consomation et des articles 1109 et 1116 anciens du code civil, 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et de l'article L. 121-28, tel qu'issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes qu'elle a présentées relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit ainsi que les demandes formées à l'encontre de la SA Domofinance, et d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, - de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL AFE, - de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL AFE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, Par conséquent, - de prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA Domofinance, - de constater que la SA Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et de la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes qu'elle a versées, au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, - de condamner la SA Domofinance à lui verser l'intégralité des sommes suivantes : * 22 900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, * 10 749,25 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu'elle a payés la SA Domofinance en exécution du prêt souscrit, * 9 800 euros au titre des travaux de remplacement de l'onduleur, * 5 000 euros au titre du préjudice moral, * 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la SA Domofinance et la SARL AFE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, - de condamner la SA Domofinance à supporter les dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [F] [M] épouse [K] fait valoir en substance : - que son action en nullité est recevable en ce que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun correspond à la date à laquelle elle a eu connaissance du manquement du vendeur à son obligation et du préjudice qui en a résulté dans toute son ampleur ou son aggravation ; que ses craintes d'une absence complète d'autofinancement et de rentabilité de son installation ne se sont véritablement confirmées qu'après plusieurs années de production et après la lecture du rapport d'expertise qui lui a été remis le 15 octobre 2019 ; qu'elle a légitimement ignoré la faute commise par la banque avant de saisir un avocat ; que le point de départ de la prescription n'est pas fixé à la date de l'acceptation de l'offre par l'emprunteur en ce qu'elle ne pouvait pas déceler à la lecture du bon de commande l'absence de mention rendues obligatoires par le code de la consommation ; - que l'action en nullité du contrat de vente n'est pas soumise à une déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur ; - qu'elle a été victime d'un dol du vendeur dont la banque s'est rendue complice ; qu'elle a donné son consentement au contrat sur la considération d'une promesse d'autofinancement ou à tout le moins d'une économie d'énergie, entrée dans le champ contractuel au regard du discours commercial et des documents publicitaires qui ne lui ont pas été laissés par le vendeur et résultant de la nature même de la chose vendue, qui s'est avérée mensongère ; que le contrat principal a été obtenu au prix de man'uvres et en tout état de cause d'une réticence dolosive, ayant provoqué une erreur déterminante de son consentement ; - que le bon de commande comporte des irrégularités qui emportent la nullité du contrat principal et caractérisent la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds, en ce qu'il omet de mentionner la désignation précise des caractéristiques des biens ou services ( la marque, la taille, le poids, les dimensions, la surface occupée ou la puissance des biens commandés, le prix unitaire et la distinction du coût du matériel et de la main d'oeuvre), le délai et les modalités de livraison des biens et prestations de services (aucune mention de la date exacte de livraison), ainsi que les modalités de financement (pas de mention des mensualités ni du coût total de l'assurance ou du coût total du crédit assurance comprise) ; que le bordereau de rétractation ne fait pas apparaître de façon claire et apparente les mentions relatives aux délais et modalités pour retourner le formulaire requises à l'article R. 121-5 du code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n°97-298 du 27 mars 1977, à peine de nullité de la vente ; - que les irrégularités dénoncées ne relèvent pas d'une nullité relative susceptible de confirmation mais d'une violation de l'ordre public ; qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance des causes de nullité soulevées dans l'instance et qu'elle aurait eu l'intention manifeste et explicite d'y renoncer ; - que le prêteur s'est rendue complice du dol commis par le vendeur en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés types lui permettant de bénéficier de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés ; que le report de 6 mois conforte la présentation du vendeur selon laquelle l'installation serait autofinancée ; que les manoeuvres du prêteur et en tout état de cause sa réticence dolosive a provoqué une erreur déterminante de son consentement ; - que les irrégularités du bon de commande auraient dû conduire le prêteur à ne pas libérer les fonds avant d'informer sa cliente sur l'absence de validité du contrat principal ; que la fiche de réception des travaux préremplie présente un caractère ambigu et imprécis qui ne permettait pas de vérifier l'exécution complète de la prestation ; - que la banque doit lui rembourser le prix de l'installation, ainsi que les intérêts et frais payés, et que la liquidation judiciaire du vendeur doit faire procéder à la remise en état de l'immeuble ; que l'ondulateur est défectueux (changé à trois reprises) et qu'elle subit un préjudice moral résultant de la prise de conscience d'avoir été dupée par le vendeur et de s'être engagée sur de nombreuses années au regard de la non réalisation des performances et du rendement annoncés ; qu'elle subit un préjudice tiré de la perte de chance de ne pas contracter et du défaut de rendement de l'installation qui ne lui permet pas d'amortir le crédit, et qui est aggravé par la procédure de liquidation du vendeur qui ne pourra lui restituer le prix de vente ; - que le prêteur ne saurait se prévaloir de sa propre faute pour lui réclamer des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions transmises le 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Domofinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles L. 121-3 et suivants du code de la consommation, L. 311-1 et suivants du code de la consommation, L. 312-56 du code de la consommation, ainsi que des articles 1241, 1338 alinéa 2 du code civil et 2224 du code civil : A titre principal, - de dire et juger irrecevables les demandes de Mme [F] [M] épouse [K] en raison de la prescription, - de dire et juger que Mme [F] [M] épouse [K] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances, - de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, - de dire et juger que Mme [F] [M] épouse [K] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, - de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, En conséquence, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun sauf en qu'il a jugé recevables les demandes présentées par Mme [F] [M] épouse [K] relatives à la nullité des contrats de vente et de crédit ainsi que les demandes formées à son encontre, Statuant à nouveau, - de dire et juger irrecevables les demandes de Mme [F] [M] épouse [K], - de débouter Mme [F] [M] épouse [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, - de dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques, - de dire et juger que les sommes versées par Mme [F] [M] épouse [K] au titre du contrat de crédit lui seront acquises, À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, - de débouter Mme [F] [M] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [F] [M] épouse [K] à lui payer la somme de 22 900 euros à titre de dommages et intérêts, - de fixer au passif de la liquidation de la SARL AFE, prise en la personne de son liquidateur, la SELARLU Bally MJ, la somme de 30 942,81 euros au titre du capital et des intérêts perdus, En tout état de cause, - de condamner Mme [F] [M] épouse [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [F] [M] épouse [K] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Domofinance fait valoir en substance : - que la centrale photovoltaïque est parfaitement fonctionnelle et que le litige porte en réalité exclusivement sur sa rentabilité ; - que les demandes de Mme [F] [M] épouse [K] sont prescrites en ce que le crédit a été signé plus de six ans avant la délivrance de l'assignation et qu'elle a réglé par anticipation l'intégralité du crédit en juillet 2020 ; que ses demandes sont irrecevables à défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du vendeur ; - que le bon de commande est valable et régulier ; que Mme [F] [M] épouse [K] ne démontre pas le caractère essentiel des mentions ne figurant pas au bon de commande ; que le bon de commande contient les informations relatives aux délais de livraison et d'exécution, de même que le nom et l'adresse du vendeur, ainsi que les modalités de financement figurant par ailleurs au contrat de crédit signé le même jour ; que la mention du prix unitaire n'est pas prévue par les textes, de même que la distinction entre le coût des biens et de la main d'oeuvre ; que les textes ne prévoient pas que le bordereau de rétractation puisse être découpé sans amputer le bon de commande et que la sanction en cas d'information erronée permet à l'emprunteur de bénéficier d'un délai supplémentaire de douze mois ; - que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement ; qu'aucune manoeuvre dolosive n'est établie ; qu'aucun document contractuel ni commercial signé par Mme [F] [M] épouse [K] ne fait état d'une rentabilité ; que l'intention de tromper n'est pas démontrée ; - que Mme [F] [M] épouse [K] a exécuté volontairement les contrats principaux dont elle ne peut demander l'annulation ; que la simple lecture du bon de commande reproduisant les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires permettait à Mme [F] [M] épouse [K] d'avoir connaissance de toute éventuelle non conformité au code de la consommation, et que pour autant, elle n'a pas fait usage de son droit de rétractation, et a signé une attestation de fin de travaux sans réserve, ordonné le déblocage des fonds et remboursé le crédit par anticipation ; - qu'elle n'avait pas s'assurer de la régularité du bon de commande et que même à considérer qu'elle ait décelé des irrégularités, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir la nullité éventuelle ; que le raccordement ou les démarches administratives dépendent de tiers voire des diligences de l'emprunteur ; qu'elle n'a pas à apprécier, dans le cadre de son devoir de conseil et mise en garde, l'opportunité de l'opération financée ; - que Mme [F] [M] épouse [K] ne peut soutenir qu'en sa qualité de tiers au contrat de vente, elle aurait participé au dol compte tenu de l'effet relatif des contrats ; - que Mme [F] [M] épouse [K] ne justifie pas d'un préjudice consécutif au versement par la banque du capital emprunté puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel ; que le défaut de rendement n'est pas contractuellement prévu ; que le préjudice résulte tout au plus d'une perte de chance de ne pas contracter, et que la dispense de paiement du capital et la demande de remboursement des intérêts reviendraient à permettre à Mme [F] [M] épouse [K] de bénéficier d'une installation gratuite ; - que subidiairement, le montant des financements doit être fixé à la liquidation du vendeur, et que Mme [F] [M] épouse [K] devra lui verser des dommages et intérêts équivalant au montant du capital en ce qu'elle n'aura jamais à restituer le matériel compte tenu de la liquidation judiciaire du vendeur et qu'elle perçoit les fruits générés par l'installation. -o0o- La SELARL BALLY MJ, ès qualités, régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2022 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action de Mme [F] [M] épouse [K] en annulation du contrat de vente La prescription quinquennale de droit commun est prévue à l'article 2224 du code civil, qui dispose que ' les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ' Aussi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater la violation des dispositions du code de la consommation ou l'erreur provoquée par le dol déterminante du consentement, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celles-ci à l'emprunteur. Il est donc nécessaire pour déterminer le point de départ de la prescription de constater si l'emprunteur était en mesure de déceler par lui-même, à la lecture de l'acte, la violation des dispositions du code de la consommation ou l'erreur provoquée par le dol, et lorsqu'une telle erreur ne s'impose pas à la simple lecture de l'acte, de rechercher à quelle date l'erreur alléguée affectant l'acte de vente a été révélée à l'emprunteur. En l'espèce, il y a lieu de constater que les conditions générales du contrat de vente, figurant au verso du bon de commande, reproduisent les articles du code de la consommation L. 121-21 à L. 121-29 et L. 121-31 à 121-23, de même que les articles L. 121-3 à L. 121-6 et L. 122-8 à L. 122-10 applicables au démarchage à domicile dans leur version en vigueur à la date de signature du bon de commande. Or, la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. En effet, l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du contrat (issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993) dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. De même, il y a lieu de constater que le bon de commande comprend un formulaire de rétractation détachable (marqué par des pointillés) qui fait référence aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation reproduits au dessus, et indique les modalités de rétractation ainsi que le délai imparti. Dans ces conditions, il en résulte que dès la signature du bon de commande, Mme [F] [M] épouse [K] était en mesure de déceler par elle-même, à la lecture de l'acte, la violation alléguée des dispositions du code de la consommation ressortant de la reproduction lisible du formalisme applicable au type de contrat consenti lui permettant d'en prendre connaissance. Aussi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter du 27 janvier 2014, date de signature du bon de commande, de sorte que l'action de Mme [F] [M] épouse [K] fondée sur l'inobservation par le vendeur des dispositions du code de la consommation était prescrite à la date de son introduction le 21 juillet 2021 et doit être déclarée irrecevable sur ce fondement. S'agissant de l'erreur sur la rentabilité économique et l'autofinancement de l'installation photovoltaïque provoquée par le dol dont se prévaut Mme [F] [M] épouse [K], il y a lieu de considérer que la réception de la première facture annuelle du rachat de l'électricité produite par l'installation permettait à Mme [F] [M] épouse [K] d'appréhender la réalité de sa rentabilité ainsi que les conséquences financières sur le paiement des échéances du crédit affecté. En l'espèce, Mme [F] [M] épouse [K] produit une facture établie par EDF le 23 juin 2015 portant sur le rachat de l'électricité produite sur la période du 19 juin 2014 au 19 juin 2015 pour un montant de 847,69 euros, soit 70,64 euros par mois. Or, le contrat de crédit affecté a prévu le paiement d'échéances mensuelles de 221,02 euros. Dans ces conditions, Mme [F] [M] épouse [K] a découvert au jour de la réception de la première facture de rachat de l'électricité produite les faits lui permettant d'exercer une action en annulation du contrat de vente pour dol au regard du prix perçu résultant de la vente d'électricité. Aussi, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir à compter de la réception par Mme [F] [M] épouse [K] de la première facture établie le 23 juin 2015, de sorte que l'action de Mme [F] [M] épouse [K] fondée sur le dol du vendeur était prescrite à la date de son introduction le 21 juillet 2021 et doit être déclarée irrecevable sur ce fondement. Dès lors, les demandes de Mme [F] [M] épouse [K] tendant à l'annulation du contrat de vente conclu avec AFE et du contrat de crédit affecté consenti par la SA Domofinance, de même que les demandes en dommages et intérêts y afférent, seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [F] [M] épouse [K] qui succombe à hauteur de cour sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DECLARE les demandes de Mme [F] [M] épouse [K] irrecevables pour cause de prescription, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [F] [M] épouse [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [M] épouse [K] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en douze pages.

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