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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hubert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 mai 1998, qui l'a condamné, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée, à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que Hubert X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il a entendu se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3d dégageant le principe supérieur dit de "I'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route à la Convention européenne des droits de l'homme en son article 6-2 ;
Attendu que la juridiction du second degré n'ayant pas fait application, en l'espèce, de l'article L.13, alinéa 2, du Code de la route, qui prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, le moyen, qui invoque l'incompatibilité de ces dispositions avec le texte conventionnel qu'il vise, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil et du décret du 5 novembre 1870, et du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points à la Convention européenne des droits de l'homme, en son article 6-1 ;
Attendu que le prévenu ne saurait faire grief aux juges d'avoir écarté l'exception visée au moyen ;
Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi précitée du 10 juillet 1989 et l'article 6 de Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 107, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant, sous les articles R.232 et R.232-1 du Code de la route, les contraventions d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le texte, qui prévoit des pénalités différentes selon l'importance du dépassement, n'est pas contraire au principe de la légalité des délits et des peines, et d'autre part, que le recours, pour la mesure de la vitesse, à un appareil dont l'Administration a réglementé l'homologation et l'emploi, ne déroge pas aux règles de preuve des infractions, dès lors que les résultats obtenus demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal constatant l'infraction, au motif qu'une rature ou une surcharge affectait la mention concernant la date de vérification annuelle du cinémomètre ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel, après avoir constaté que la date de dernière vérification du cinémomètre a été corrigée, énonce que les rectifications sont dénuées d'ambiguïté et qu'elles ne lèsent pas l'intérêt du prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;