LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar depuis 1988, a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ; que, par décision du bureau en date du 7 décembre 2009, son inscription a été refusée ; qu'il a exercé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il effectue des missions d'expertise pour les tribunaux administratifs et pour la cour d'appel de Colmar et sollicite le réexamen de sa demande ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste échappe au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision de rejet du bureau de cette Cour ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.