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Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, selon ce texte, les avocats exercent leur ministère devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, le 4 février 1985, Mme X... a été victime d'un accident du travail à la suite duquel la caisse générale de Sécurité sociale a conclu à l'absence de séquelle indemnisable ; qu'ayant formé un recours contre cette décision devant la commission départementale d'invalidité, elle en a été déboutée après s'être vu refuser l'intervention d'un avocat par lettre du 26 octobre 1988 du secrétariat de cette commission ;
Qu'en statuant dans ces conditions, alors que l'assistance d'un avocat ne pouvait être refusée à l'intéressée, la commission a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 décembre 1988, entre les parties, par la commission départementale d'invalidité et d'incapacité permanente de la Guyane ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente de Fort-de-France
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