LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Cora s'est pourvue le 13 août 2009 en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2009 par la cour d'appel de Limoges, dans un litige l'opposant à l'URSSAF de la Haute-Vienne et à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, antenne de Paris, venant aux droits du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne ;
Qu'à la date du 15 avril 2010, et postérieurement au 30 mars 2010, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que l'URSSAF de la Haute-Vienne a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Cora d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Cora de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Cora aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cora à payer à l'URSSAF de la Haute-Vienne la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille dix.