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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: N 21-19.139
Demandeur: M. [P]
Défendeur: la société Pierre Bruart
Requête n°: 38/22
Ordonnance n° : 90727 du 30 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Pierre Bruart, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [P], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 janvier 2022 par laquelle la société Pierre Bruart demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juillet 2021 par M. [O] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 21-19.139 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations du 11 mars 2022 que la commission de surendettement dans sa séance du 23 septembre 2021 a mis en place un échancier pour un montant mensuel de 135,81 euros.
Par ailleurs, sa situation étant précaire, M. [O] [P] étant retraité, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 30 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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