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COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
N° RG 25/00352 - N° Portalis DBVE-V-B7J-CLEJ
Chambre civile Section 2
Ordonnance n°
Appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] rendue le 19 juin 2025
RG N° 25/00369
APPELANT
INTIMEE
M. [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] - BELGIQUE
assisté de Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
Organisme CAF DU VAR - ARIPA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualités audit siège
assistée de Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
Copie délivrée aux avoués le
Le vingt cinq février deux mille vingt six,
Nous, Saveria DUCOMMUN-RICOUX, présidente de la conférence,
Assisté de Renaud ROCCABIANCA, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia le 19 juin 2025,
Vu la déclaration d'appel interjetée par M. [C] [V] le 24 juin 2025,
Vu l'avis d'orientation adressé par le greffe de la cour d'appel de Bastia à l'appelant, le 27 juin 2025,
Vu la constitution du conseil de l'intimé, la CAF du Var, le 1er septembre 2025,
Vu les conclusions notifiées par l'appelant le 23 septembre 2025,
Vu l'avis de caducité de l'appel notifié par RPVA à l'appelante le 26 novembre 2025,
L'affaire a été examinée le 21 janvier 2026 et la décision mise à disposition le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur (') 2° La caducité de la déclaration d'appel (') ».
L'article 906-1 du même code dispose que « lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président » et l'article 906-2 que «à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante via RPVA le 27 juin 2025.
Or l'appelant n'a pas justifié avoir signifié la déclaration d'appel avant le 17 juillet 2025 et a conclu au fond, pour la première fois, plus de deux mois après réception de l'avis, soit le 23 septembre 2025.
En réponse à la demande d'observations des parties sur la caducité encourue du fait de la violation des délais posés aux articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, l'appelant a admis cette tardiveté mais sollicité que son appel soit néanmoins examiné.
Au vu des éléments susvisés, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel interjetée 24 juin 2025 par M. [C] [V].
Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la conférence,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 24 juin 2025 par M. [C] [V] et inscrite sous numéro de rôle RG 25.00352,
CONDAMNONS M. [C] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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