AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Basse-Terre, 3 février 2005) d'avoir rejeté la demande de Mme X..., épouse Y... tendant à contester la décision de la commission administrative l'omettant de la liste électorale de la commune de Terre-de-Haut, alors qu'elle serait domiciliée dans cette commune ;
Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ;
Et attendu que le tribunal a relevé que Mme X..., épouse Y... n'avait pas comparu à l'audience, bien que régulièrement avertie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.