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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 6 novembre 1997), que, victime dans le courant de la période 1993-1994 de dégâts causés à son exploitation de lombriculture par des sangliers, M. X... a demandé la réparation de son préjudice tant à l'Office national de la chasse (ONC) qu'à l'Association communale de chasse agréée de Montrol-Senard (l'ACCA) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de l'ONC, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L. 226-1 du Code rural, en cas de dégâts causés aux récoltes par des grands gibiers, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'ONC ; que la lombriculture, consistant à élever des lombrics en vue de produire de l'engrais, est destinée à produire un revenu et donne lieu à une récolte au sens de l'article L. 226-1 du Code rural ; que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation à l'encontre de l'ONC en l'état des dégâts causés par les sangliers aux récoltes de compost, la cour d'appel a retenu que la lombriculture ne donnait pas lieu à récolte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte précité par refus d'application ;
Mais attendu que la lombriculture ne constitue pas une récolte au sens de l'article L. 226-1 du Code rural ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de l'ACCA, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1382 du Code civil, commet une faute engageant sa responsabilité, l'association communale de chasse agréée qui laisse proliférer le gros gibier sur son territoire sans prendre les mesures adéquates pour y remédier ; que le fait pour une association communale de chasse d'avoir adhéré à un plan de gestion des sangliers n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité lorsque ledit plan est insuffisant au regard de la prolifération avérée des sangliers ; qu'en se bornant à retenir pour exonérer l'ACCA que cette dernière avait adhéré à un plan de gestion, sans rechercher comme elle y était invitée, si ce plan suffisait à remédier à la prolifération des sangliers dans la commune de Montrol-Senard, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel retient que l'examen des 17 déclarations de dégâts par des habitants de la commune de Montrol-Senard courant 1993 ne permet pas de remettre en cause les autres éléments d'analyse initialement dans le débat, savoir l'adhésion de l'ACCA en août 1992 à un plan de gestion des sangliers sur la zone des Monts de Blond, le recensement sur cette zone en avril 1992 dénombrant une trentaine de bêtes adultes, le bilan des actions de chasse 1992/1993 s'établissant pour la commune de Montrol-Senard à deux bêtes adultes et 16 jeunes et les battues administratives en mai et juin 1993, sans résultat ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas considéré la seule adhésion au plan de gestion, a pu déduire que M. X... ne démontrait pas la preuve d'une faute à l'encontre de l'ACCA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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