jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la demande de sursis à l'exécution de la mainlevée de mesures conservatoires, ordonnée par le juge de l'exécution, proroge les effets attachés à ces mesures jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ;
Attendu que pour dire sans objet la demande par laquelle la société Hervé de Nardi constructions demandait un sursis à l'exécution de la mainlevée, décidée par un juge de l'exécution, d'hypothèques inscrites par elle sur les immeubles de la société Le Parc de Bossey, l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président, retient que la radiation des hypothèques était déjà intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'assignation aux fins de sursis à l'exécution avait été délivrée antérieurement à la radiation, de sorte que les effets attachés à l'inscription des hypothèques étaient prorogés jusqu'au prononcé de son ordonnance, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 avril 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Le Parc de Bossey aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Parc de Bossey à payer à la société Hervé de Nardi constructions, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard