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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 du Code civil et l'article 114 de la loi du 25 janvier 1999 modifiant l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 a ajouté à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, une disposition d'imputation des paiements opérés par le débiteur principal concernant seulement les rapports entre la caution et l'établissement de crédit ; que cette nouvelle disposition, bien que d'application immédiate, ne peut s'appliquer aux situations qui ont été consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 18 août 1994, M. X... (la caution) s'est porté caution solidaire envers la BNP-Paribas (la banque) d'un prêt consenti à la société Gilco-Dis à concurrence de la somme de 1 350 000 francs "en principal, plus intérêts, frais et accessoires" ; qu'après le redressement puis la liquidation judiciaires de la société, la banque a déclaré sa créance et assigné la caution en paiement ; que celle-ci a contesté la créance de la banque en opposant la déchéance des intérêts et les versements effectués par son assureur ;
Attendu que pour condamner la caution au paiement d'une certaine somme correspondant au capital dû au 1er avril 1994 sous déduction des versements reçus, l'arrêt, après retenu que la banque, déchue du droit aux intérêts du prêt, ne peut réclamer à la caution que la somme exigible après déduction des intérêts conventionnels échus postérieurement au 31 mars 1995, déduit du montant de ce capital un versement de 515 339,75 francs correspondant au règlement de vingt-cinq échéances de 20 613,59 francs acquittées entre le 13 avril 1995 et le 13 avril 1997 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les versements effectués par le débiteur principal étaient intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle et qu'il s'en suivait que ce texte ne leur était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la BNP Paribas la somme de 36 987,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1998, l'arrêt n° 99-5710 rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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