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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Cassa, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Marie-Cécile Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de SCP Guy Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, le 6 février 1993, Mme Y... a, en l'état et sans garantie, vendu à M. X... un véhicule d'occasion qu'elle avait fait aménager pour le transport de chevaux ; que se plaignant de défauts, M. X... a sollicité une expertise en référé ; que l'expert a notamment conclu que le véhicule présentait un caractère de dangerosité de tenue de route et qu'il ne correspondait pas à sa destination, la charge utile étant nettement amoindrie par les aménagements ; que M. X... a alors assigné la venderesse en résolution de la vente pour inexécution de son obligation de délivrance ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 1996), l'a débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la réduction de la charge utile constituait un vice caché, alors que cet élément altérait la conformité de la chose, non seulement au regard de sa destination mais au regard des précisions contractuelles, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1604 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... ayant invoqué, à l'appui de sa demande en résolution, l'insuffisance de la charge utile rendant le véhicule impropre à sa destination, son action ne pouvait avoir d'autre fondement que la garantie des vices cachés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel d'appel n'a pas dit que la mauvaise tenue de route constituait un vice caché ;
Attendu, d'autre part, que, en présence des allégations contradictoires de M. X..., quant à l'essai préalable du véhicule, la cour d'appel a, sans se contredire, estimé qu'en tout état de cause, il avait commis une imprudence ;
Qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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