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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 octobre 2002), qu'après avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Margay éditions (la société), un tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., dirigeant de droit de la société, lequel a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer en raison de deux plaintes qu'il avait déposées à l'encontre d'un dirigeant de fait de la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et d'avoir confirmé le jugement ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait fait des biens et du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, qu'il avait poursuivi dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et qu'il ne contestait aucun de ces griefs, la cour d'appel a pu retenir que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à influer sur celle qui devait être rendue par la juridiction civile ;
Que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.
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