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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: G 21-19.802
Demandeur: M. [F]
Défendeur: la société Corsi France international transports
Requête n°: 84/22
Ordonnance n° : 90807 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Corsi France international transports, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [Y] [F], ayant la SCP Jean-Philippe Caston pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2022 par laquelle la société Corsi France international transports demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 juillet 2021 par M. [Y] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 21-19.802 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Jean-Philippe Caston ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l'arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution, en dehors des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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