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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon sous la rubrique traduction en langue portugaise ; que par une décision du 6 novembre 2014, notifiée le 31 décembre 2014, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 27 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription, en raison de l'absence de justificatifs de suivi de formation et d'activité expertale ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique que cette décision anéantit son projet professionnel et la contraint à refuser ses services de traductrice auprès du réseau de clients qu'elle avait constitué, qu'elle n'a pas choisi d'avoir si peu d'activité expertale car elle n'a été que très peu sollicitée par les juridictions au cours des quatre dernières années, qu'elle n'a au demeurant jamais refusé une mission qui lui était confiée, que, s'agissant de l'absence de formation, elle n'a pu suivre, en raison de son coût, la formation qui était proposée par la compagnie des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon mais qu'elle en a suivi une, moins onéreuse, au mois de juin 2014, et que depuis sa perte d'emploi en 2009, elle a développé une activité de traduction en tant qu'auto-entrepreneur, essentiellement au profit de particuliers mais aussi au profit d'avocats ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
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