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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Meziane, demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 28 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y... Meziane, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité envoie copie de l'acte d'appel aux autres parties en cause et les invite à présenter dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites accompagnées, selon le cas, de celles du médecin traitant ou du médecin-conseil ; que, selon le second alinéa, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité adresse un exemplaire de ces observations aux parties ; que toutefois, les observations médicales ne sont communiquées qu'au médecin désigné par elles ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a attribué à M. X... une pension d'invalidité de première catégorie ;
que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Attendu que, pour statuer ainsi, la Cour nationale énonce que les formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ont été accomplies ;
Qu'en se déterminant par un tel motif, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations du médecin conseil de la Caisse aient été communiquées au médecin traitant de M. X..., la Cour nationale de l'incapacité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 28 novembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.
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