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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 605 du code de procédure civile et L. 623-4 (2°) du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que, dans la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., époux commun en biens de Mme X..., le juge-commissaire a ordonné, le 26 juillet 2007, la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de la communauté ; que M. X... et la SCI Saint-Roch se sont pourvus en cassation contre le jugement du 13 février 2009 qui, statuant sur leur recours, a confirmé cette ordonnance ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 623-4 (2°) du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire, dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles de recours en cassation ; qu'à supposer que le juge-commissaire statue hors la limite de ses attributions ou que soit en cause un excès de pouvoir, le jugement est susceptible d'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Saint-Roch aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix.
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