AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions visant l'essor du quartier et n'avait ni à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni à examiner des prétentions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait aucune modification notable des facteurs locaux de commercialité, la situation étant restée stable pendant la durée du bail à renouveler ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du ... à Marly-le-Roi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du ... à Marly-le-Roi à payer la somme de 1 900 euros à la société Pharmacie N. Desplat et P. Monroy ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du ... ;
Condamne la SCI ... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.