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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 18 février 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes a refusé d'accorder à Mme X... le bénéfice d'une pension pour invalidité totale et définitive ;
que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (18 février 1997) a rejeté le recours de l'intéressée contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors que, selon le premier moyen, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité doit envoyer copie de l'acte d'appel aux parties en cause autres que l'appelant, et les inviter à présenter, dans un délai de vingt jours, sous forme de mémoire en double exemplaire, leurs observations écrites ; qu'en l'espèce, la Cour nationale de l'incapacité a accueilli le recours de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en mentionnant que les formalités prévues à l'article R.143-29 du Code de la sécurité sociale avaient bien été accomplies et que les parties n'avaient soulevé aucune contestation sur ce point ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... avait été invitée à présenter ses observations écrites en défense, la Cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 du nouveau Code de procédure civile et R.143-25 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen, que l'avis de l'expert technique s'impose aux parties, comme à la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la décision attaquée que l'expert technique avait admis l'état d'invalidité totale de la victime ; d'où il suit qu'en écartant les conclusions de cet expert technique, la Cour nationale a violé l'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que Mme X... ne soutient pas qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations écrites en défense ;
Attendu, ensuite, que la procédure de l'expertise médicale prévue aux articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable au règlement des contestations relevant des juridictions du contentieux technique ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des artisans de la coiffure et des professions connexes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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