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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° R 21-12.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 1],
3°/ la société CGPA Ré, dont le siège est [Adresse 3], société de droit luxembourgeois,
4°/ la société CGPA Europe, société de droit luxembourgeois,
ayant toutes les deux leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° R 21-12.863 contre l'ordonnance rendue le 16 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [F] et [V] et des sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe et MM. [V] et [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe et MM. [V] et [F] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour les
les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe et MM. [V] et [F].
MM. [F] et [V], et les sociétés CGPA Ré et CGPA Europe reprochent à l'ordonnance confirmative attaquée,
D'AVOIR autorisé les agents de la direction générale des finances publiques à procéder, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et des supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par M. [K] [V] et/ou Mme [I] [Y] et/ou [S] [V] et/ou [R] [M], locaux et dépendances sis [Adresse 2] susceptibles d'être occupés par M. [B] [F] et/ou Mme [L] [U] et/ou la SASU AM Resolve ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour estimer que « le centre décisionnel des deux sociétés CGPA Europe et CGPA Ré apparaît ainsi se situer en France » et ainsi autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a relevé que « pratiquement tous les administrateurs des deux sociétés (CGPA Europe et CGPA Ré) sont domiciliés en France », que « MM. [B] [G], [D] [H], [K] [V], [E] [C], [O] [A] sont tous résidents fiscaux français et tirent l'essentiel de leurs revenus de leur activité professionnelle située en France », que « compte tenu de l'étendue de leurs fonctions respectives dans plusieurs sociétés étrangères M. [J] [W], domicilié au Royaume-Uni, et M. [T] [X], domicilié en Irlande, n'apparaissent pas participer de manière active et régulière à la prise de décisions stratégiques relatives aux sociétés CGPA Europe et CGPA Ré » et que « M. [P] [N], qui serait le seul domicilié au Luxembourg, a lui aussi de multiples activités notamment comme directeur général d'Aon Insurance Managers qu'il a fondée en 1994 et qui aide à la création de nombreuses captives pour des sociétés établies à travers le monde et actives dans un large éventail de métiers » ; qu'en statuant ainsi, sur la seule base d'une prétendue incompatibilité entre la domiciliation en France des administrateurs des sociétés CGPA Europe et CGPA Ré, leur qualité de résidents fiscaux en France, où ils tirent l'essentiel de leurs revenus, et, pour certains d'eux, les fonctions exercées dans d'autres sociétés, sans se prononcer, comme il y était invité (concl., p. 24), sur la circonstance que ces personnes étaient seulement les administrateurs des sociétés CGPA, sans en être les salariés, et n'avaient aucune obligation de se rendre au Luxembourg pour exercer leurs fonctions d'administrateurs, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour estimer que « le centre décisionnel des deux sociétés CGPA Europe et CGPA Ré apparaît ainsi se situer en France » et ainsi autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a relevé que « les deux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe apparaissent disposer de moyens humains très limités notamment au regard de la complexité de leur activité d'assurance et de réassurance » et que « [la société] CGPA Ré notamment déclarait employer une personne à temps partiel entre 2012 et 2015 et deux salariés dont l'un à temps partiel en 2016 et 2017 » ; qu'en statuant ainsi, par simple supposition, sans autrement s'expliquer sur le nombre de salariés qu'aurait nécessité le volume d'activité de ces sociétés, les exposants ayant fait valoir (concl., p. 26) qu'il n'était pas rare, dans le domaine de l'assurance dite « de niche », qu'une société ne dispose que d'un nombre réduit de salariés, et invoqué (concl., p. 26-28) la circonstance que la société CGPA Ré a pour mode de fonctionnement une externalisation de la gestion de son activité de réassureur, confiée à la société Aon Insurance Managers, laquelle est établie et gérée au Luxembourg où cette dernière dispose d'un personnel en nombre suffisant, son activité d'actuariat étant confiée à la société de droit luxembourgeois Forsides, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour estimer que « le centre décisionnel des deux sociétés CGPA Europe et CGPA Ré apparaît ainsi se situer en France » et ainsi autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a énoncé que « trois appels téléphoniques passés le 5 mars et le 1er avril 2019 au numéro attribué à la société CGPA Europe ont été dirigés vers un répondeur indiquant que le numéro n'était pas attribué » ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le courriel invoqué par les sociétés exposantes (concl., p. 30) par lequel la société CGPA Europe avait transmis à ses assurés un numéro téléphonique provisoire (pièce n° 18), et sur l'absence de tout dysfonctionnement de la ligne téléphonique de la société CGPA Ré, le premier président, qui s'est déterminé par des motifs impropres à caractériser la présomption de fraude imputée aux sociétés CGPA Ré et CGPA Europe, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ;
4°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 16 B, I, du livre des procédures fiscales, lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support ; que, pour estimer que « le centre décisionnel des deux sociétés CGPA Europe et CGPA Ré apparaît ainsi se situer en France » et ainsi autoriser les opérations de visites et de saisies litigieuses, le premier président a relevé que « les conseils d'administration des deux sociétés ne se tenaient pas tous au Luxembourg, mais aussi à Londres ou à Stuttgart » ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, qui ne pouvait établir la localisation en France de l'activité des sociétés CGPA Europe et CGPA Ré, le premier président a encore privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.