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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Paule X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance de Sartène, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Marie-Paule X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Serra-Di-Scopamena alors qu'elle a, dans cette commune son domicile, qu'elle y travaille, qu'elle y reçoit des courriers et acquitte des factures d'eau ;
Mais attendu que le jugement retient que les pièces versées aux débats ne démontrent pas que Marie-Paule X... habite à Serra-Di-Scopamena et y paye ses impôts et énonce qu'elle ne possède pas dans cette commune son principal établissement ;
Que par ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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