jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la société Saem, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Y..., engagé le 29 novembre 1971 par la société SAEM en qualité de dépanneur électromécanicen, devenu dessinateur, a été licencié pour motif économique le 26 mars 1997 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 2 février 1999) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que l'ordre des licenciements avait été respecté, alors que, selon les moyens :
1 ) l'arrêt a retenu essentiellement une note du directeur général comme justificatif des critères retenus pour l'ordre des licenciements ainsi qu'une attestation établie par le P.D.G. d'une société du groupe comme justificatif des recherches effectuées par l'employeur pour reclasser le salarié, alors qu'une société ne peut se constituer une preuve à elle-même en produisant des attestations de ses mandataires sociaux ;
2 ) l'arrêt manque de base légale en ce qu'il n'a pas recherché en quoi la réduction d'effectif était exclusive de toute possibilité de reclassement alors qu'il n'était pas établi que la société Peintamelec, au sein de laquelle le reclassement avait été recherché, ait quant à elle subi des réductions d'effectifs ;
Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le licenciement était justifié par une cause économique et que l'ordre des licenciements avait été respecté ; que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés devant les juges du fond ;
qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard