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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sécurité prévention Grand Ouest (SPGO), société anonyme, dont le siège est 138, rue de la République, 14800 Deauville,
en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg (section Activités diverses), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 relative aux activités privées de surveillance, gardiennage et transport de fonds ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : "L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité. Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement, est réservé au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité." ;
Attendu que M. Y..., entré au service de la société Sécurité protection Grand Ouest le 1er décembre 1995, en qualité d'agent de sécurité, a été licencié pour faute grave le 14 mars 1996, après que la société ait reçu notification de l'incapacité qui le frappait par suite d'une condamnation pénale ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner la société Sécurité protection Grand Ouest à payer les indemnités de rupture à M. Y..., le conseil de prud'hommes a énoncé que la société n'avait pas respecté l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement du salarié ne résultait pas directement de l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1983 mais de sa simple application, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cherbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Coutances ;
Condamne la société Sécurité prévention Grand Ouest (SPGO) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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