jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORéou
Pourvoi n°: N 21-19.599
Demandeur: la société Centralease
Défendeur: Mme [S] et autre
Requête n°: 5/22
Ordonnance n° : 90712 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [C] [S], ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Centralease, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 janvier 2022 par laquelle Mme [C] [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 21-19.599 formé le 15 juillet 2021 par la société Centralease à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Cabinet Munier-Apaire ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Gadiou et Chevallier ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Afin de pouvoir entendre les explications des parties sur l'exécution restant à réaliser, il convient de rouvrir les débats à l'audience du 10 novembre 2022 à 9h30.
EN CONSÉQUENCE :
La réouverture des débats à l'audience du 10 novembre 2022 à 9h30 est ordonnée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Bernard Chevalier
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard