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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10406 F
Pourvoi n° B 20-17.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021
M. [R] [L], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 20-17.285 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bar de l'Hôtel de Ville, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mansour et Genet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 5],
4°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4],
5°/ à Mme [Z] [O] ,épouse [W], domiciliée [Adresse 4],
6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 5], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [R] [L],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R] [L], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] [L]
M. [R] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser à la société Bar de l'Hôtel de ville, à titre provisionnel, la somme de 68 900 € x 175/1 000èmes ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une créance des copropriétaires résultant de la dette du syndicat des copropriétaire était sérieusement contestée et empêchait la juridiction des référés de retenir que la créance de la Sarl Bar de l'Hôtel de ville sur chacun des copropriétaires à concurrence de leur quote-part dans les parties communes n'était pas sérieusement contestable ; qu'en condamnant M. [R] [L] à verser à la société Bar de l'Hôtel de ville, à titre provisionnel, la somme de 68 900 € x 175/1 000èmes, aux motifs que toute dette du syndicat engendre par l'effet de la loi des créances sur les copropriétaires, pour sa quote-part, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, en violation de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le syndicat de copropriétaires est une personne morale de droit privé dont le patrimoine est distinct de celui de ses membres, qui ne sont tenus de participer qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales ; qu'en jugeant que la somme de 68 900 €, correspondant au montant de l'astreinte dont la liquidation a été annulée, était une charge relative à l'administration de l'immeuble, de sorte que les copropriétaires étaient corrélativement débiteurs du syndicat de copropriétaires au titre de la créance détenue par la SARL Bar de l'Hôtel de ville à l'encontre du syndicat, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 10, alinéa 2, et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
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