AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X..., pendant toute leur occupation des lieux, n'avaient pas adressé de réclamation à leur bailleur demandant, de manière précise, son intervention dans les lieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de les débouter de leur demande d'indemnisation du trouble de jouissance invoqué ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.