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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
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ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00013 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWO4
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître Julien SOULIE, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
E.U.R.L. STOCKO MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillante
E.U.R.L. AUTOS SERVICES DE LA VALLEE ([L]) - RCS [Localité 3] 949 925 036
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 17 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2023, M. [H] [P] a acquis un véhicule VOLKSWAGEN T5 immatriculé BC 227 ZS.
Le 3 octobre 2024, M. [P] a constaté certains désordres concernant le véhicule notamment un bruit moteur anormal et une perte d'huile. Le véhicule a été pris en charge par le garage AUTOS SERVICE DE LA VALLEE exerçant sous l'enseigne [L] [N], qui a diagnostiqué une casse moteur.
Le 4 novembre 2024, M. [P] a procédé à l'achat d'un moteur d'occasion complet AXD 2,5 TDI 131 cv VW TRANSPORTEUR auprès de la société STOCKO MOTORS selon bon de commande n° 4585.
Le 3 décembre 2024, le garage AUTOS SERVICE DE LA VALLEE exerçant sous l'enseigne [L] [N] a procédé à la pose du nouveau moteur. Cependant, lors de l'essai routier du véhicule, le garagiste a constaté que le véhicule perdait du liquide de refroidissement et qu'une fumée blanche apparaissait à l'échappement, ainsi qu'une émulsion huile/eau au niveau du bouchon de remplissage de l'huile moteur.
Après divers échanges entre les parties concernant les désordres, la société STOCKO MOTORS a procédé à la reprise du moteur dans le cadre de sa garantie et au reconditionnement à neuf de la culasse et du remplacement du joint de culasse.
En avril 2025, le garage AUTOS SERVICE DE LA VALLEE exerçant sous l'enseigne [L] [N] a procédé à la pose du moteur reconditionné et une fuite a été constatée lors du remplissage du circuit de refroidissement.
En juin 2025, le véhicule a été rapatrié dans les ateliers de la société STOCKO MOTORS à [Localité 5] (66).
Le 10 juillet 2025, M. [P] a récupéré son véhicule auprès des établissements STOCKO MOTORS et constaté l'allumage du voyant d'alerte du niveau du liquide de refroidissement sur le trajet retour.
Suivant facture en date du 18 septembre 2025, le garage AUTOS SERVICE DE LA VALLEE exerçant sous l'enseigne [L] [N] a effectué la vidange du véhicule et a constaté que la réparation sur les pastilles de déssablage n'avait pas été faite dans les règles de l'art.
M. [H] [P] a sollicité l'intervention de sa protection juridique, qui mandaté un expert pour diligenter une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet EXPERTISE et CONCEPT a établi un rapport le 3 novembre 2025 constatant que « la réparation des fuites de liquide de refroidissement n'est pas conforme et ne respectent pas les régles de l'art. La panne est toujours existante. (…) il en ressort que le moteur fourni par les établissements STOCKO MOTORS n'a jamais été conforme. »
Aucun accord n'a pu intervenir entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, M. [H] [P] a fait assigner la société STOCKO MOTORS et la société AUTOS SERVICES DE LA VALLEE ([L]) devant le juge des référés aux fins de voir :
- ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque VOLKSWAGEN T5 immatriculé CB 876 RM
- voir réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la responsabilité du vendeur professionnel est susceptible d'être engagée au titre de la garantie légale de conformité, suivants les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation et que la responsabilité du garagiste est susceptible d'être engagée, au titre des dispositions de l'article 1147 et 1787 du code civil, pour avoir manqué à son obligation de résultat.
En l'absence de solution amiable, le requérant estime disposer d'un intérêt légitime pour solliciter une mesure d'expertise suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'agissant de déterminer la nature et l'étendue des désordres, affectant le véhicule, et les responsabilités éventuelles. Il soutient que la responsabilité de la société STOCKO MOTORS vendeur du moteur défectueux est susceptible d'être engagée, eu égard à la nature et l'importance des désordres puisque le véhicule est inutilisable pour l’usage auquel il est destiné.
Par conclusions en réponse, l'EURL AUTOS SERVICES DE LA VALLEE a formulé toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.
L'EURL STOCKO MOTORS, assignée par acte remis en étude, n'a pas comparu ni personne pour elle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026 et renvoyée à l'audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne sera répondu qu'aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l'exclusion des demandes de "dire et juger", "constater" et "donner acte", qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d’instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable contradictoire réalisé par le cabinet EXPERTISE ET CONCEPT en date du 3 novembre 2025 sur le véhicule litigieux a relevé l'existence de désordres d'importance sur le véhicule et notamment que “le moteur fourni par les établissements STOCKO MOTORS n'a jamais été conforme” et que “ les réparations effectuées par les ateliers des établissements STOCKOMOTORS ne sont pas conformes et n'ont pas résolu la panne.”, ce qui suffit à établir un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon la mission décrite au dispositif, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à l'EURL AUTOS SERVICES DE LA VALLEE de ses plus expresses protestations et réserves.
En matière de référés, les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder M. [J] [I], [Adresse 4], avec pour mission de :
- Organiser une expertise judiciaire au sein de l’établissement AUTOS SERVICES DE LA VALLEE ([L]) sis [Adresse 5], ou au lieu qu’il plaira, et se faire remettre tous documents utiles afférents au véhicule de marque VOLKSWAGEN Transporter immatriculé [Immatriculation 1] (le véhicule sera alors remorqué pour les besoins des opérations d’expertise judiciaire) ;
- Rechercher si le véhicule a subi des accidents, réparations ou transformations, décrire l’état du véhicule et son état d’entretien et dire s’il présente des désordres à ce jour tels que visés dans l'assignation et les pièces jointes ;
- Rechercher les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un vice de construction, d’un accident, d’une malfaçon ou faute survenue lors d’une réparation ou de toute autre cause ; donner tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues et le cas échéant, fixer un partage de responsabilités ;
- Décrire les travaux de remise en état et s’il y a lieu, de mise en conformité et en évaluer le coût et la durée ;
- Donner tous éléments de nature à permettre une évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, les frais de transport, les frais de dépannage et la dépréciation éventuelle du véhicule, d’une manière générale, donner tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant d’éclairer la juridiction susceptible d’être saisie sur le litige opposant les parties ;
DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe du tribunal par M. [H] [P] dans le délai maximum d'un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que M. [H] [P] sera tenu aux dépens de l'instance.
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD