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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 94-13.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-13.839

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe, Marcel Y..., demeurant Résidence de retraite Les Marronniers, Izieu, 01300 Belley, 2 / Mme Véronica Y..., née B..., demeurant Résidence de retraite Les Marronniers, Izieu, 01300 Belley, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Marie A..., demeurant Résidence Château Levat, Bâtiment 3, ..., 2 / de Mme Myriam A..., née X..., demeurant Château Levat, Bâtiment 3, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Z... Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 avril 1994), qu'assignés par les époux Y... aux fins d'exécution des travaux nécessaires à l'usage des lieux loués par ces derniers pour l'exploitation d'une pension de famille, les époux A..., bailleurs, ont, après expertise, demandé le prononcé de la résiliation du bail par suite de la destruction de l'immeuble ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel a constaté que l'immeuble litigieux était toujours en exploitation ; que M. et Mme A... n'ont jamais donné aucun élément de précision quant à la valeur des bâtiments importants donnés à bail ; qu'en se bornant à dire que la valeur des travaux préconisés par l'expert était excessive au regard des seuls loyers perçus, sans rechercher quelle était la valeur réelle de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1720 du Code civil ; d'autre part, que la vétusté pouvant entraîner la ruine de l'immeuble au sens de l'article 1722 du Code civil s'entend de l'usure normale imputable au temps ; qu'il ressort du rapport d'expertise que la charpente n'a pas été traitée et est atteinte par les insectes ou les champignons et que les zingueries, qui n'ont pas été exécutées selon les règles de l'art, ne sont pas étanches ; qu'en décidant cependant que la ruine de l'immeuble par vétusté était établie aux motifs inopérants que l'état de l'immeuble ne s'était pas dégradé en quelques mois, que M. et Mme Y... avaient pris les lieux en l'état sans demander de réparation et que les bailleurs avaient procédé à des travaux insuffisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1722 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les bailleurs avaient procédé, dès 1989, à des travaux d'entretien de la toiture, que les charpentes étaient pourries et menaçaient de s'effondrer, que la sécurité des pensionnaires n'était plus assurée, que la perennité de l'ouvrage était compromise, que le coût des travaux à effectuer sur la toiture était excessif et que les époux Y..., imputant aux bailleurs un défaut d'entretien, avaient pris en l'état les lieux déjà vétustes et détériorés sans demander de réparations, alors que celles que préconisait l'expert relevaient de la réfection complète, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux Y... les sommes exposées par ceux et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2336

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz