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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour 2 mois avec exécution provisoire et a dit n'y avoir lieu à aménagement de cette mesure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le prévenu demande à être informé en temps utile de la date de l'audience de la chambre criminelle, à ce qu'il lui soit donné acte de son choix comme conseil d'un avocat au barreau de Paris et qu'il soit enjoint au ministère public de lui communiquer ses réquisitions ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris, laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci ne contenaient aucun argument auquel il n'ait été répondu par le premier juge ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 13, alinéa 2, du Code de la route, 9-1 du Code civil ;
Attendu qu'en déclarant exécutoire par provision la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté légale qui n'est pas incompatible avec le principe de la présomption d'innocence ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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