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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu les articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X..., qui était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon, sous huit spécialités de la rubrique bâtiment - travaux publics, a demandé sa réinscription sur la liste ainsi que l'extension de son inscription à neuf autres spécialités ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé sa réinscription, par décision du 6 novembre 2014 qui lui a été notifiée le 9 janvier 2015, M. X... a formé un recours, limité au rejet de ses demandes de réinscription, par lettre recommandée adressée le 9 février suivant ;
Attendu que la décision de non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être prise qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur ;
Attendu qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège
que M. X... ait été appelé à fournir ses observations sur la décision envisagée ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne les demandes de réinscription formées par M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon en date du 6 novembre 2014 en ce qu'elle a refusé les demandes de réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
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