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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Nordine,
- X... Soufiane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, les a condamné le premier à 30 mois d'emprisonnement, le second à 15 mois d'emprisonnement, et tous deux à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- I Sur le pourvoi formé par X... Soufiane :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
- II Sur le pourvoi formé par Y... Nordine :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464 alinéa 1er, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'il convenait d'infliger à Nordine Y... une peine de 3 ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, fixé cette condamnation à 30 mois ;
"alors qu'il y a contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalant à un défaut de motifs, lorsqu'une décision fixe, dans son dispositif, la durée d'une peine à un chiffre différent de celui envisagé dans ses motifs" ;
Attendu que Nordine Y... condamné à 30 mois d'emprisonnement ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l'arrêt a dit qu'il y avait lieu au prononcé d'une peine plus sévère ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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