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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... est, le 7 mars 1994 dans la soirée, accouchée prématurément à la clinique Sainte-Marie d'un enfant prénommé Thomas présentant une infirmité motrice cérébrale sévère ;
qu'elle a recherché avec son époux la responsabilité de l'établissement de santé et de M. Y..., médecin gynécologue ayant suivi la grossesse et procédé à l'accouchement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 10 novembre 2003) les a déboutés de leurs demandes ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... aurait dû procéder à une césarienne le 7 mars 1994 à 16 heures, la cour d'appel a, par une interprétation souveraine nécessaire exclusive de dénaturation, des constatations ambiguës des experts quant aux conséquences de cette faute, retenu que les séquelles subies par l'enfant était probablement en relation avec un fait anté ou périnatal, qu'il était impossible de préciser le rôle causal de la faute commise par le praticien, que la lésion cérébrale avait pu être provoquée dans les heures ou les jours précédant l'accouchement et que compte tenu de la rupture prématurée des membranes, préjudiciable en elle-même à l'enfant, il n'était pas certain que la césarienne eût permis la naissance d'un enfant présentant moins de séquelles ; qu'elle a pu en déduire que l'existence d'un lien de causalité entre la faute et la perte de chance demeurait hypothétique ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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