LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques interprétariat et traduction en langues arabe et anglaise ; que par une décision du 6 novembre 2014, notifiée le 16 février 2015, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 6 mars 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, motif pris de l'insuffisance de la formation et de l'expérience dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... indique que l'arabe est sa langue maternelle et qu'elle l'a pratiquée en entreprise à l'issue de ses études, qu'elle est titulaire d'une maîtrise d'enseignement supérieur obtenue au Liban puis qu'elle a poursuivi des études universitaires de troisième cycle en France, qu'elle a travaillé comme guide touristique en anglais et en arabe et qu'elle possède une expérience professionnelle évolutive et polyvalente de plus de quinze années en entreprise, dans un contexte multiculturel faisant appel à ses connaissances des langues étrangères ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.