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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soretel Gradignan EURL, dont le siège est ..., actuellement représentée par Mme X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 18 juin 1999, reprendre l'instance en qualité de mandateur liquidateur de la société Soretal Gradignan,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société Financière Interbail, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., ès qualités, et de la société Soretel Gradignan, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Financière Interbail, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier que la société Soretel Gradignan ait soutenu que le second commandement avait été délivré de mauvaise foi ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas discuté que la somme réclamée par la société Interbail était calculée selon les modalités de l'avenant que la société Soretel Gradignan elle-même, en sa qualité de débitrice de l'obligation, se déclarait prête, dans ses écritures, à régulariser à première demande de la société Interbail, qu'il en découlait que son obligation vis-à-vis de la société Interbail à hauteur de cette somme, qui constituait le montant minimal exigible par le crédit-bailleur, n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui a retenu que le second commandement rappelait la clause résolutoire, que sa validité n'était pas discutée et que la société Soretel Gradignan ne s'était pas acquittée des causes de ce commandement dans le délai d'un mois, a pu en déduire que la clause résolutoire était acquise et que la mesure d'expulsion à intervenir entraînait l'impossibilité d'exploiter les locaux objet du crédit-bail ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il n'était pas discuté que la somme réclamée par la société Interbail était calculée selon les modalités de l'avenant que la société Soretel Gradignan elle-même, en sa qualité de débitrice de l'obligation, se déclarait prête, dans ses écritures, à régulariser à première demande de la société Interbail, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de la société Soretel Gradignan à hauteur de cette somme, qui constituait le montant minimal exigible par le crédit-bailleur, n'était pas sérieusement contestable ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de la faculté remise à sa discrétion, que la cour d'appel a retenu qu'il convenait de rejeter la demande de la société Soretel tendant à l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Soretel Gradignan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités de liquidateur de la société Soretel Gradignan à payer à la société Interbail la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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