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Cour de cassation, 13 juillet 1999. 97-21.720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.720

jurisprudence.case.decisionDate :

13 juillet 1999

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Donne acte à la Société de gestion immobilière (SAGI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... Koffi épouse X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1997), que Mme Z... étant décédée, la Société de gestion immobilière (SAGI), bailleresse, a demandé l'expulsion du fils de la défunte comme occupant sans droit ni titre, ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation, faisant valoir que, durant une période de l'année ayant précédé le décès, Mme Z... et ses enfants avaient vécu à une autre adresse ; Attendu que, pour débouter la SAGI de sa demande, l'arrêt, qui constate qu'il n'est pas allégué que Mme Z... ait cessé d'être locataire de l'appartement que la SAGI lui avait donné à bail ou cessé d'exécuter ce contrat au cours de l'année qui a précédé son décès, qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait eu à cette époque plusieurs baux, et qu'il y ait eu, à la même époque, communauté de vie entre la mère et ses enfants, retient que le fait que durant un temps, tous aient pu habiter ailleurs, n'a pas affecté la qualité de locataire de Mme Z... et ne prive pas son fils du droit au transfert du bail ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. A... n'avait pas vécu dans les lieux depuis un an avant le décès de la locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SAGI de ses demandes en expulsion de M. Lucien A... et en condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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