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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 567, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
Attendu que le juge des référés n'est pas compétent pour donner mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre dont l'existence et la validité ne sont pas contestées ;
Attendu que, pour faire droit à la demande présentée par M. X..., en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par Mme Y..., son ex-épouse, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation le condamnant au paiement d'une pension alimentaire et d'une ordonnance donnant force exécutoire à une convention de partage et de liquidation des biens des époux, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne suffit pas pour rejeter une demande de mainlevée de saisie-arrêt de dire que le magistrat des référés n'a pas ce pouvoir lorsque le créancier est porteur d'un titre exécutoire ;
En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée
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